Art. 11. - Les articles 35-2 à 35-7 du décret du 7 janvier 1993 susvisé sont ainsi modifiés :
I. - Il est ajouté à l'article 35-2 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'affirmative, celui-ci saisit de cette candidature la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. »
II. - L'article 35-3 est ainsi rédigé :
« Art. 35-3. - La commission citée à l'article précédent fixe la durée de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Cette formation, d'une durée de 40 à 90 jours, s'effectue sur une période qui ne peut excéder six mois. Elle comprend une période de formation à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction.
« Dès parution du décret nommant la personne intéressée en qualité de magistrat à titre temporaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ses fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission. »
III. - Le premier alinéa de l'article 35-4 ainsi que les articles 35-5 et 35-7 sont abrogés.
IV. - Au dernier alinéa de l'article 35-6, le mot : « probatoire » est supprimé.