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Article (Décret no 98-243 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire)

Article (Décret no 98-243 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire)

Art. 11. - Les articles 35-2 à 35-7 du décret du 7 janvier 1993 susvisé sont ainsi modifiés :

I. - Il est ajouté à l'article 35-2 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'affirmative, celui-ci saisit de cette candidature la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. »

II. - L'article 35-3 est ainsi rédigé :

« Art. 35-3. - La commission citée à l'article précédent fixe la durée de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Cette formation, d'une durée de 40 à 90 jours, s'effectue sur une période qui ne peut excéder six mois. Elle comprend une période de formation à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction.

« Dès parution du décret nommant la personne intéressée en qualité de magistrat à titre temporaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ses fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission. »

III. - Le premier alinéa de l'article 35-4 ainsi que les articles 35-5 et 35-7 sont abrogés.

IV. - Au dernier alinéa de l'article 35-6, le mot : « probatoire » est supprimé.