Art. 3. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil, ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour l'accès à chacun des corps d'accueil, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.