Article (Arrêté du 2 septembre 1997 relatif à l'examen de qualification professionnelle en vue de la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique des enseignants classés en 2e ou en 4e catégorie des établissements d'enseignement agricole privés)
Art. 7. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête par catégorie d'accès et par section, éventuellement par option, la liste des candidats déclarés admis à l'examen de qualification professionnelle.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats par catégorie autorisés à accomplir une deuxième année de stage et les listes des candidats licenciés ou réintégrés dans leur catégorie antérieure.
Le ministre chargé de l'agriculture délivre le certificat d'aptitude pédagogique aux candidats déclarés admis.