Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)
Art. 6. - Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part,
une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel sous réserve des notes éliminatoires définies en annexe II du présent arrêté.
L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée et acceptée par le président du jury. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution d'une note zéro non éliminatoire.