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Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)

Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)

Art. 6. - Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part,
une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel sous réserve des notes éliminatoires définies en annexe II du présent arrêté.
L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée et acceptée par le président du jury. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution d'une note zéro non éliminatoire.