Article (Décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes)
Art. 7. - Le préfet ou, le cas échéant, les autorités académiques informent des conventions conclues le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article L. 910-1 du code du travail ou, dans les régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi mentionné au même article.