Article (Décret no 97-682 du 31 mai 1997 relatif à l'aide à l'innovation)
Art. 5. - Les dépenses de personnel, fonctionnement, équipement retenues pour l'assiette de l'aide sont celles liées directement au programme d'innovation.
Seules peuvent être prises en considération les dépenses effectuées à partir de la date du dépôt du dossier.