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Article (Décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article (Décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Art. 16. - I. - A l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mots : « l'article R. 211 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 211 et R. 212 ».
II. - Après l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est inséré un article R. 229-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 229-1. - Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois. » III. - L'article R. 232 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé :

« Art. R. 232. - Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.
« Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
« La notification d'un jugement, d'une ordonnance ou d'un arrêt rendu en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »

Section 6

Dispositions diverses