Article (Décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 14. - L'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance. » II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa,
sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. »