Article (Décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 13. - L'article R. 171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement. »
Section 5
Dispositions relatives à la rectification des erreurs matérielles et aux délais de recours contre les ordonnances liquidant les dépens et contre les décisions juridictionnelles