Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne »)
Art. 2. - Les apéritifs à base de cidre bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne » doivent être élaborés et élevés dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille » telle que définie par le décret du 19 mars 1996 susvisé.
A titre transitoire, les apéritifs à base de cidre dénommés « Pommeau de Bretagne » élaborés et élevés en dehors de cette aire délimitée, mais dans des communes dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 6 mars 1997, peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne » au plus tard jusqu'à la récolte de l'an 2001, et ce sous réserve que les apéritifs à base de cidre répondent à toutes les autres conditions fixées par le présent décret.