Article (Arrêté du 9 mai 1997 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)
Art. 45. - L'article 69-11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 69-11. - Dispositifs obligatoires équipant les machines à sous. - Toute machine en service dans un casino doit comporter au minimum les dispositifs suivants :
« - un système d'affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de la machine et un système de sonnerie qui se déclenchent automatiquement quand un joueur a gagné un « jack-pot » non payé directement et en totalité par la machine ;
« - un affichage sur la façade de la machine représentant clairement les règles du jeu énoncées en français, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s'y rapportent ;
« - un système électronique qui empêche un joueur d'actionner la machine après délivrance d'un « jack-pot » nécessitant un paiement manuel et qui oblige l'intervention d'un préposé pour mettre la machine à nouveau en service ;
« - un voyant lumineux situé au-dessus de la machine qui s'allume automatiquement lorsque la porte de celle-ci est ouverte ;
« - huit compteurs de contrôle automatique, à sept chiffres minimum pour les compteurs électroniques, énumérés ci-après et situés à l'intérieur de la machine :
« - deux compteurs des entrées, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement introduits dans la machine par les clients. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement lorsque le nombre cumulé des pièces, jetons ou unités de la carte de paiement dépasse la capacité numérique du compteur ;
« - deux compteurs de recette, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces ou de jetons sortant de la machine pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les jetons ou pour être acheminés directement dans les locaux techniques par un système de convoyage ;
« - deux compteurs des sorties, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui enregistrent le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés directement par la machine à la clientèle ;
« - deux compteurs des gains manuels des jack-pots et, éventuellement, de lots cumulés, l'un électronique, l'autre électromécanique, qui figurent sur les machines ne payant pas totalement et directement tous les gains et dont la fonction est d'enregistrer le nombre de pièces, de jetons ou d'unités de la carte de paiement payés manuellement par la caisse spéciale au titre des gains de jack-pots et de lots cumulés. » « En outre, chaque machine à sous équipée pour recevoir des cartes de paiement devra être dotée :
« - d'un afficheur visible indiquant, lors de l'introduction d'une carte dans le lecteur, le montant du crédit de cette carte et le nombre d'unités électroniques correspondant ;
« - d'un compteur électronique des entrées totalisant le nombre d'unités électroniques jouées par la clientèle ;
« - d'un compteur électronique des sorties totalisant le nombre d'unités électroniques payées directement par la machine à la clientèle.
« Les machines devront être équipées d'un dispositif d'enregistrement et de mémorisation des compteurs électroniques énumérés aux alinéas 1 et 2 et pourront également comporter tous dispositifs de contrôle et d'alerte de nature à renforcer la régularité et la sincérité des jeux. »