Article (Décret no 97-460 du 2 mai 1997 modifiant le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)
Art. 8. - L'article 10 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ci-dessus. »