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Article (Décret no 97-641 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)

Article (Décret no 97-641 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)

Art. 8. - Il est créé, dans le même décret, un article 26 bis ainsi rédigé :

« Art. 26 bis. - Au titre de l'année 1996, par dérogation aux dispositions de l'article 15 du présent décret, peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de police, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant, au 1er août de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, d'au moins deux ans de services effectifs au 4e échelon de leur grade et se trouvant à moins de cinq ans de la limite d'âge du corps. »