Article (Décret no 97-641 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)
Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 16 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Peuvent être inscrits au tableau annuel d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police les capitaines de police comptant dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, dont cinq ans au moins en qualité de capitaine de police et ayant atteint au plus le 4e échelon de leur grade. Cette condition d'échelon n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 susvisé ou ayant été promus à cet échelon en application de l'article 22 du décret no 68-70 du 20 janvier 1968. »