Article (Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 96 K
Le I est ainsi rédigé :
« La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) no 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA no 30-2943 ou no 30-2944 intitulés « Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE ». Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté.
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
» (Décret no 96-635 du 12 juillet 1996, art. 1er.)