Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)
Assistantes maternelles
Les dispositions du code du travail, dans les limites posées par l'article L. 773-2, sont applicables aux assistantes maternelles telles qu'elles sont définies à l'article L. 773-1. Cependant, en vertu du code de l'organisation judiciaire (art. R. 321-6), les litiges entre les « nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient » relèvent de la compétence du tribunal d'instance. Un arrêt du 28 juin 1995 de la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé ce principe.
Il y a lieu de considérer par conséquent que seules les assistantes maternelles liées par un contrat de travail avec une personne autre que celle qui leur confie un enfant ont la qualité d'électeur salarié.