Article (Décret no 97-504 du 21 mai 1997 portant création du Haut Comité de la formation professionnelle)
Art. 6. - Les services et établissements sous tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur communiquent au Haut Comité de la formation professionnelle, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.