Article (Arrêté du 2 mai 1997 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998)
Art. 7. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, et dont le taux est égal à 115 % du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et des autres produits laitiers livrés par un producteur en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 3.
Le volume livré est corrigé, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 536/93 du 9 mars 1993 modifié susvisé, en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
En application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 3.
Tout acheteur de lait est redevable auprès de l'ONILAIT du montant du prélèvement supplémentaire dû par ses producteurs sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quantité de référence individuelle augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires dans les conditions définies ci-dessous.
A la fin de la campagne 1997-1998, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur :
- est inférieure aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont augmentées, dans la limite de ces disponibilités, d'un montant maximal correspondant à 0,5 % de la quantité de référence de chaque producteur ;
- est égale aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires sont maintenues ;
- est supérieure aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont réduites de façon linéaire à due concurrence.
Dans la limite des sous-réalisations disponibles au niveau national après application des alinéas 4 et 5 du présent article, l'assiette du prélèvement supplémentaire pourra être réduite des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres et avant une date fixée par décision du directeur de l'ONILAIT après avis du conseil de direction de l'ONILAIT qui ne pourra pas être postérieure au 31 janvier. Toutefois, le volume total des dons ne pourra excéder 15 000 tonnes au niveau national.
En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, et dans la limite des disponibilités existant à la fin de la campagne 1997-1998, il pourra être procédé au remboursement, de tout ou partie, du prélèvement supplémentaire perçu auprès de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 5 du règlement no 536/93 du 9 mars 1993 modifié susvisé.