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Article (Arrêté du 24 juin 1997 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen portant sur certaines options du brevet de technicien agricole peuvent se présenter au baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret no 95-663 du 9 mai 1995)

Article (Arrêté du 24 juin 1997 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen portant sur certaines options du brevet de technicien agricole peuvent se présenter au baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret no 95-663 du 9 mai 1995)

Art. 3. - Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les notes obtenues antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportées.