Article (Arrêté du 21 avril 1997 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle)
Art. 6. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.