Article (Décret no 97-483 du 9 mai 1997 modifiant le décret no 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer)
A N N E X E
MODIFICATION DU CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES DE LA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET TELEVISION FRANCAISE POUR L'OUTRE-MER
Le chapitre IV du cahier des missions et des charges de la Société nationale de radiodiffusion et télévision française pour l'outre-mer est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Obligations relatives à la publicité et au parrainage
« I. - Dispositions concernant la télévision
« Article 33
« La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages publicitaires sur ses canaux télévisuels.
« La programmation de ces messages publicitaires doit être conforme au décret no 92-280 du 27 mars 1992 et aux dispositions du présent cahier des missions et des charges.
« La publicité est interdite dans les départements d'outre-mer sur le deuxième canal télévisuel.
« Le parrainage est autorisé sur les deux canaux télévisuels pour les programmes qui correspondent à la mission de la société en matière éducative, culturelle et sociale.
« Article 34
« Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires dans les programmes de télévision de chaque station d'outre-mer ne peut excéder six minutes par heure d'antenne, en moyenne sur l'année, sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée pour chacun des canaux de télévision.
« Les diffusions concernant les messages d'intérêt général à caractère non publicitaire, tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des administrations, ne sont pas prises en compte pour les limitations de temps d'antenne définies ci-dessus.
« Article 35
« Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions.
« Par dérogation à l'alinéa précédent :
« - les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives comportant des intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires, à la condition que ceux-ci soient diffusés dans ces intervalles et qu'ils n'en excèdent pas la durée ;
« - les émissions autres que les oeuvres audiovisuelles, au sens du décret no 90-66 du 17 janvier 1990, peuvent, après autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et lorsqu'elles sont diffusées avant 20 heures, faire l'objet d'interruption par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores.
« II. - Dispositions concernant la radio
« Article 36
« La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages publicitaires sur ses canaux de radiodiffusion sonore. La programmation de ces messages publicitaires doit être conforme aux dispositions du décret no 87-229 du 6 avril 1987 et aux dispositions du présent cahier des missions et des charges.
« Seule la publicité collective et d'intérêt général est autorisée dans les départements d'outre-mer sur les deux canaux de radiodiffusion sonore.
« La publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée pour les produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaire du Premier ministre.
« Le parrainage est autorisé sur les deux canaux de radiodiffusion sonore pour les programmes de radiodiffusion qui correspondent à la mission de la société en matière éducative, culturelle et sociale.
« Article 37
« Le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires dans les programmes de radiodiffusion sonore de chaque station d'outre-mer ne peut excéder soixante minutes par jour en moyenne sur l'année pour chacun des canaux de radiodiffusion sonore.
« Les diffusions concernant les messages d'intérêt général à caractère non publicitaire, tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations, ne sont pas prises en compte pour les limitations de temps d'antenne définies ci-dessus.
« III. - Dispositions communes
« Article 38
« Le montant des recettes à provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder, sur chacun des supports radio et télévision, 10 % des recettes définitives que la société perçoit au titre de la publicité de marques pour une année déterminée.
« Article 39
« Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
« Article 40
« Les tarifs des messages en faveur des causes d'intérêt général ayant reçu l'agrément des pouvoirs publics résultent d'abattements pratiqués sur les tarifs de la publicité de marques. Ces abattements sont fixés par le ministre chargé de la communication.
« Les tarifs pour la diffusion des campagnes d'information des administrations agréées par le Premier ministre résultent d'abattements pratiqués sur les tarifs de marques. Ces abattements sont négociés avec le service d'information du Gouvernement. »