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Article (Arrêté du 23 juin 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole selon la modalité des unités capitalisables)

Article (Arrêté du 23 juin 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole selon la modalité des unités capitalisables)

Art. 5. - L'acquisition des unités capitalisables est attestée par un jury dont la composition est fixée conformément au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole.
Le jury a pour rôle d'agréer les plans d'évaluation et les épreuves qui les composent proposés par les organismes de formation habilités et de valider les résultats des évaluations certificatives mises en oeuvre. Il propose au directeur régional de l'agriculture et de la forêt la délivrance des unités capitalisables correspondant aux évaluations qu'il a validées.
Le jury peut fonctionner en commissions permanentes, émanations du jury et comprenant :
Un fonctionnaire de catégorie A, président ou vice-président du jury ;
Un formateur répondant aux conditions de qualification exigées par l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé pour ce diplôme ;
Un professionnel.
Chaque commission permanente pourra s'adjoindre ponctuellement d'autres membres du jury, compétents dans les domaines évalués. Elle se réunit au moins deux fois au cours du cycle de formation conduisant au diplôme.