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Article (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)

Article (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)

Art. 21. - Les huissiers du Trésor public peuvent, pour des motifs graves ou pour des raisons d'ordre familial reconnus valables par le directeur de la comptabilité publique, abandonner volontairement leur corps pour un grade du corps des contrôleurs du Trésor public.
Les intéressés sont nommés dans ce corps par arrêté du directeur de la comptabilité publique, pris après avis de la commission administrative paritaire centrale compétente, et reclassés selon les correspondances fixées au tableau ci-après :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8707 a 8712
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Le nombre des contrôleurs du Trésor public nommés au titre du présent article et de l'article 14 du présent décret ne pourra être supérieur à 5 % de l'effectif du corps.