Article (Décret no 97-631 du 31 mai 1997 relatif à diverses dispositions concernant les unions régionales des caisses d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))
Art. 1er. - Le titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie Décrets) est modifié ainsi qu'il suit 1o Le chapitre III devient le chapitre IV ;
2o Il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Unions régionales des caisses d'assurance maladie
« Art. D. 183-1. - Il est institué au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie un comité technique composé du directeur de chacun des organismes constituant l'union, des médecins-conseils régionaux et du médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article D. 183-8, des médecins chefs de service des caisses primaires d'assurance maladie, membres de l'union, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie.
« Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut assister aux réunions du comité.
« Le comité technique peut, en outre, comprendre toute personne qu'il estime compétente et notamment les directeurs de caisses de mutualité sociale agricole.
« Ce comité assiste le directeur qui le préside dans l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations arrêtées par le conseil d'administration de l'union.
« Art. D. 183-2. - Le siège de l'union régionale est situé au chef-lieu du département de la préfecture de région.
« Art. D. 183-3. - Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'union régionale des caisses d'assurance maladie prévoit notamment :
« - les informations qui devront être périodiquement collectées ;
« - la nature des informations et des traitements à effectuer ainsi que les délais et les conditions techniques de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques.
« Il prévoit en outre les conditions dans lesquelles les membres de l'union répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'union dans les conditions prévues à l'article R. 183-18.
« Chaque membre de l'union désigne au directeur un correspondant qui assure, en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la consolidation des données issues d'origines diverses. »