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Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)

Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)

Art. 6. - L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.
Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.