Article (Décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 22. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse sont fixées ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0122 du 28/05/97 Page 8078 a 8082
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Chapitre V
Détachement