Article (Décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 8. - Les attachés stagiaires ainsi que les attachés recrutés au titre des 1o et 3o de l'article 3 ci-dessus reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.