Article (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage)
Art. 9. - La demande de conservation d'un chien ou d'un chat contaminé de rage doit être accompagnée en outre du document attestant l'identification de l'animal conformément aux dispositions du décret du 28 août 1991 susvisé.
Le propriétaire doit s'engager par écrit à ne pas se dessaisir de son chien ou de son chat avant l'expiration d'un délai de douze mois après la mise sous surveillance de son animal par arrêté préfectoral.