Article (Arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du    décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)
 Art. 2. -  La période prévue à l'article 1er, point 4o (a et b), du décret     du 27 juin 1996 susvisé :
      - s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que     l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal     n'est plus suspect de rage ;
      - s'il s'agit d'un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en     captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit     considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.