Article (Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural)
Art. 2. - L'animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une période de :
- quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- trente jours, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité.
Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.
La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la deuxième au plus tard le septième jour après la morsure ou la griffure.
En l'absence de symptômes entraînant la suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières visites un certificat provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage.
A l'issue de la troisième visite, soit :
- le quinzième jour, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- le trentième jour, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité,
le vétérinaire sanitaire rédige un certificat définitif attestant que l'animal mis en observation, soit depuis quinze jours pour un animal domestique, soit depuis trente jours pour un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité,
n'a présenté à aucun moment de celle-ci de symptômes pouvant évoquer la rage.