Article (Décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adoptés à Londres le 7 juillet 1995 (1))
(1) Les présents amendements et le code sont entrés en vigueur le 1er février 1997.
A M E N D E M E N T S
A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1978 SUR LES NORMES DE FORMATION DES GENS DE MER, DE DELIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE
Résolution 1 adoptée par la conférence des Parties
La conférence,
Rappelant l'article XII (1, b) de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommée « la convention »), concernant la procédure d'amendement de la convention par une conférence des Parties ;
Ayant examiné les amendements à l'annexe de la convention qui ont été proposés et diffusés aux membres de l'organisation et à toutes les Parties à la convention et sont destinés à remplacer le texte actuel de l'annexe de la convention :
1. Adopte, conformément à l'article XII (1, b, ii) de la convention, les amendements à l'annexe de la convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article XII (1, a, vii, 2) de la convention, que les amendements joints en annexe seront réputés avoir été acceptés le 1er août 1996 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties à la convention, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, n'aient notifié au secrétariat général qu'elles élèvent une objection contre ces amendements ;
3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article XII (1, a, ix) de la convention, les amendements joints en annexe entreront en vigueur le 1er février 1997 lorsqu'ils seront réputés avoir été acceptés conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
A N N E X E
AMENDEMENTS A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1978 SUR LES NORMES DE FORMATION DES GENS DE MER, DE DELIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Règle I/1
Définitions et clarifications
1. Aux fins de la présente convention, sauf disposition expresse contraire : 1.1. Le terme « règles » désigne les règles figurant dans l'annexe de la convention ;
1.2. Le terme « approuvé » signifie approuvé par la Partie conformément aux présentes règles ;
1.3. Le terme « capitaine » désigne la personne ayant le commandement d'un navire ;
1.4. Le terme « officier » désigne un membre de l'équipage, autre que le capitaine, désigné comme tel d'après les lois ou règlements nationaux ou, à défaut, d'après les conventions collectives ou la coutume ;
1.5. L'expression « officier de pont » désigne un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de la présente convention ;
1.6. Le terme « second » désigne l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine ;
1.7. L'expression « officier mécanicien » désigne un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre III de la présente convention ;
1.8. L'expression « chef mécanicien » désigne l'officier mécanicien principal, responsable de le propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire ;
1.9. L'expression « second mécanicien » désigne l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire, en cas d'incapacité du chef mécanicien ;
1.10. L'expression « officier mécanicien adjoint » désigne une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est désignée comme tel d'après les lois ou règlements nationaux ;
1.11. L'expression « opérateur des radiocommunications » désigne une personne titulaire d'un certificat approprié délivré ou reconnu par une administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications ;
1.12. Le terme « matelot » désigne un membre de l'équipage du navire autre que le capitaine ou un officier ;
1.13. L'expression « voyages à proximité du littoral » désigne les voyages effectués au voisinage d'une Partie, tels qu'ils sont définis par cette Partie ;
1.14. L'expression « puissance propulsive » désigne la puissance de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre document officiel ;
1.15. L'expression « tâches relatives aux radiocommunications » désigne notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et, à la discrétion de chaque administration, aux recommandations pertinentes de l'organisation ;
1.16. Le terme « pétrolier » désigne un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac ;
1.17. L'expression « navire-citerne pour produits chimiques » désigne un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ;
1.18. L'expression « navire-citerne pour gaz liquéfiés » désigne un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteurs de gaz ;
1.19. L'expression « navire roulier à passagers » désigne un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée ;
1.20. Le terme « mois » désigne un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins de un mois ;
1.21. L'expression « code STCW » désigne le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), tel qu'il a été adopté par la résolution 2 de la conférence de 1995 et tel qu'il pourrait être modifié ;
1.22. Le terme « fonction » désigne un groupe de tâches et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin ;
1.23. Le terme « compagnie » désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par les présentes règles ;
1.24. L'expression « brevet approprié » désigne un brevet délivré et visé conformément aux dispositions de la présente annexe, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et exécuter les fonctions prévues au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés pendant le voyage particulier en cause ;
1.25. L'expression « service en mer » désigne un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance d'un brevet, d'un certificat ou d'une autre qualification.
2. Les présentes règles sont complétées par les dispositions obligatoires figurant dans la partie A du code STCW (1) et :
2.1. Toute mention d'une prescription d'une règle renvoie aussi à la section correspondante de la partie A du code STCW ;
2.2. Lors de la mise en oeuvre des présentes règles, les recommandations et les notes explicatives connexes figurant dans la partie B du code STCW devraient être prises en considération dans toute la mesure possible de manière à uniformiser l'application des dispositions de la convention à l'échelle mondiale ;
2.3. Les amendements à la partie A du code STCW doivent être adoptés, être mis en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention concernant la procédure d'amendement applicable à l'annexe et ; 2.4. La partie B du code STCW doit être modifiée par le comité de la sécurité martitime conformément à son règlement intérieur.
3. L'article 6 de la convention qui mentionne « l'administration » et « l'administration qui les délivre » ne doit pas être interprété comme empêchant toute Partie de délivrer et de viser des brevets en vertu des dispositions des présentes règles.
Règle I/2
Brevets et visas
1. Les brevets doivent être rédigés dans la langue ou les langues officielles du pays qui les délivre. Si la langue utilisée n'est pas l'anglais, le texte doit comprendre une traduction dans cette langue.
2. Les Parties peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications :
2.1. Inclure, dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes ; ou 2.2. Délivrer un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.
3. Le visa prescrit à l'article 6 de la convention en vue d'attester la délivrance d'un brevet ne doit être délivré que s'il a été satisfait à toutes les prescriptions de la convention.
4. A la discrétion d'une Partie, les visas peuvent être incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé doit être conforme à celui figurant au paragraphe 1 de la section A-I/2. Sinon, le modèle des visas utilisé doit être conforme à celui figurant au paragraphe 2 de cette section. 5. Une administration qui reconnaît un brevet en vertu de la règle I/10 doit le viser pour en attester la reconnaissance. Elle ne délivre de visa que s'il a été satisfait à toutes les prescriptions de la convention. Le modèle de visa utilisé doit être conforme au paragraphe 3 de la section A-I/2 du code STCW.
6. Les visas mentionnés aux paragraphes 3, 4 et 5 :
6.1. Peuvent être délivrés en tant que documents distincts ;
6.2. Doivent chacun avoir un numéro unique, sauf que les visas attestant la délivrance d'un brevet peuvent avoir le même numéro que le brevet en question, sous réserve que ce numéro soit unique ; et 6.3. Doivent expirer dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par la Partie qui l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus après la date de leur délivrance.
7. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet est autorisé à servir à bord doit être spécifiée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité.
8. Les administrations peuvent utiliser un modèle qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW ; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2.
9. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de la règle I/10,
l'original de tout brevet prescrit par la convention doit se trouver à bord du navire sur lequel sert le titulaire.
Règle I/3
Principes régissant les voyages à proximité du littoral
1. Toute Partie définissant les voyages à proximité du littoral aux fins de la convention ne doit pas imposer, aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d'une autre Partie et effectuant de tels voyages, des prescriptions en matière de formation, d'expérience ou de brevets plus rigoureuses que celles qu'elle impose aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre son propre pavillon. En aucun cas, une telle Partie ne doit imposer aux gens de mer servant à bord de navires autorisés à battre le pavillon d'une autre Partie des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions de la convention qui s'appliquent aux navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral.
2. S'agissant des navires autorisés à battre le pavillon d'une Partie qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d'une autre Partie, la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon doit imposer, aux gens de mer servant à bord de ces navires, des prescriptions en matière de formation, d'expérience et de brevets au moins équivalentes à celles qui sont imposées par la Partie au large des côtes de laquelle le navire effectue les voyages, à condition qu'elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions de la convention qui sont applicables aux navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d'un navire dont le voyage va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par une Partie, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente convention en matière de compétence. 3. Une Partie peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son pavillon des dispositions de la convention relative aux voyages à proximité du littoral lorsqu'il effectue régulièrement, au large des côtes d'un Etat non Partie, des voyages à proximité du littoral tels qu'ils sont définis par la Partie.
4. Les Parties qui définissent les voyages à proximité du littoral conformément aux prescriptions de la présente règle doivent, conformément aux prescriptions de la règle I/7, communiquer au secrétaire général des détails sur les dispositions adoptées.
5. Aucune des dispositions de la présente règle ne saurait limiter en quoi que ce soit la juridiction d'un Etat, qu'il soit ou non Partie à la convention.
Règle I/4
Procédures de contrôle
1. Le contrôle excercé en vertu de l'article 10 par un fonctionnaire dûment autorisé chargé du contrôle doit se limiter à :
1.1. Vérifier, conformément au paragraphe 1 de l'article 10, que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la convention possèdent un brevet approprié ou une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration conformément au paragraphe 5 de la règle I/10 ;
1.2. Vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant à bord sont conformes aux prescriptions applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité ; et 1.3. Evaluer, conformément à la section A-I/4 du code STCW, l'aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille prescrites par la convention, s'il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l'un quelconque des faits suivants s'est produit :
1.3.1. Le navire a subi un abordage ou s'est échoué ; ou 1.3.2. Le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d'une quelconque convention internationale ; ou 1.3.3. Le navire, en manoeuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'organisation ou des pratiques et procédures de navigation sûres ; ou 1.3.4. Le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.
2. Les carences qui peuvent être considérées comme présentant un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement sont, notamment, les suivantes : 2.1. Les gens de mer tenus d'être titulaires d'un brevet ne possèdent pas un brevet approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration conformément au paragraphe 5 de la règle I/10 ;
2.2. Les prescriptions applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées ;
2.3. Les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'administration ; 2.4. L'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution ; et 2.5. Il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.
3. Une Partie qui effectue un contrôle n'est en droit de retenir un navire conformément à l'article 10 que lorsque aucune mesure n'a été prise pour remédier à l'une quelconque des carences visées au paragraphe 2 et pour autant que la Partie ait établi que cela présente un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement.
Règle I/5
Dispositions nationales
1. Chaque Partie doit établir des processus et procédures pour effectuer une enquête impartiale lorsqu'a été signalé tout cas d'incompétence, d'acte ou d'omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des biens en mer ou le milieu marin, lequel aurait été commis par les titulaires de brevets ou de visas délivrés par cette Partie dans l'exécution des tâches liées à ces brevets, et pour retirer, suspendre et annuler ces brevets pour une telle raison et pour prévenir les fraudes.
2. Chaque Partie doit prescrire les sanctions pénales ou disciplinaires à appliquer dans les cas où les dispositions de sa législation nationale donnant effet à la présente Convention ne sont pas observées s'agissant de navires autorisés à battre son pavillon ou de gens de mer dûment brevetés par cette Partie.
3. De telles sanctions pénales ou disciplinaires doivent en particulier être prévues et appliquées lorsque :
3.1. Une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d'un brevet prescrit par la présente Convention ;
3.2. Un capitaine a autorisé qu'une personne non titulaire du brevet prescrit ou d'une dispense valide ou n'ayant pas le document exigé au paragraphe 5 de la règle I/10 exerce une fonction ou serve dans une capacité que les présentes règles exigent de confier à une personne titulaire d'un brevet approprié ; ou 3.3. Une personne a obtenu par fraude ou fausses pièces un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que les présentes règles exigent de confier à une personne titulaire d'un brevet ou d'une dispense.
4. Une Partie dans la juridiction de laquelle se trouve toute compagnie ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu'elle a été responsable ou a eu connaissance d'un non-respect apparent de la convention spécifié au paragraphe 3 doit offrir toute la coopération possible à toute Partie qui l'avise de son intention d'intenter une procédure sous sa juridiction.
Règle I/6
Formation et évaluation
Chaque Partie doit s'assurer que :
1. La formation et l'évaluation des compétences des gens de mer, qui sont prescrites en vertu de la convention, sont dirigées, supervisées et contrôlées conformément aux dispositions de la section A-I/6 du code STCW ;
et 2. Les responsables de la formation et de l'évaluation des compétences des gens de mer, qui sont prescrites en vertu de la convention, ont les qualifications voulues, conformément aux dispositions de la section A-I/6 du code STCW, pour le type et le niveau de formation ou d'évaluation en cause.
Règle I/7
Communication de renseignements
1. Outre les renseignements qu'elle doit communiquer en application de l'article 4, chaque Partie doit fournir au secrétaire général, dans les délais prescrits et selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, les renseignements qui peuvent être exigés en vertu du code au sujet des autres mesures qu'elle a prises pour donner pleinement et entièrement effet à la convention.
2. Lorsque des renseignements complets, tels que prescrits à l'article 4 et dans la section A-I/7 du code STCW ont été reçus et confirment qu'il est donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention, le secrétaire général doit soumettre un rapport à cet effet au Comité de la sécurité maritime.
3. Une fois que le Comité de la sécurité maritime a confirmé, conformément aux procédures qu'il a adoptées, que les renseignements communiqués montrent qu'il est donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention :
3.1. Il recense les Parties en question ; et 3.2. D'autres Parties sont habilitées, sous réserve des dispositions des règles I/4 et I/10, à accepter en principe que les brevets délivrés par les Parties visées au paragraphe 3.1 ou en leur nom sont conformes aux dispositions de la convention.
Règle I/8
Normes de qualité
1. Chaque Partie doit s'assurer que :
1.1. Conformément aux dispositions de la section A-I/8 du code STCW, toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets et des visas et de revalidation exercées par des entités ou organismes non gouvernementaux sous son autorité font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs ; et 1.2. Lorsque des entités ou organismes gouvernementaux s'acquittent de ces activités, il doit y avoir un système de normes de qualité.
2. Chaque Partie doit aussi s'assurer qu'une évaluation est périodiquement effectuée conformément aux dispositions de la section A-I/8 du code STCW par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question.
3. Les renseignements relatifs à l'évaluation prescrite au paragraphe 2 doivent être communiqués au secrétaire général.
Règle I/9
Normes d'aptitude physique
Délivrance et enregistrement des brevets
1. Chaque Partie doit fixer les normes auxquelles doivent satisfaire les gens de mer en matière d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive.
2. Chaque Partie doit veiller à ce que des brevets ne soient délivrés qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions de la présente règle.
3. Les candidats aux brevets doivent prouver de manière satisfaisante :
3.1. Leur identité ;
3.2. Qu'ils ont au moins l'âge prescrit dans la règle applicable pour l'obtention du brevet demandé ;
3.3. Qu'ils satisfont aux normes prévues par la Partie en matière d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive, et qu'ils possèdent un document valide attestant leur aptitude physique, délivré par un médecin dûment qualifié agréé par la Partie ;
3.4. Qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les présentes règles pour l'obtention du brevet demandé ; et 3.5. Qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les présentes règles pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet.
4. Chaque Partie s'engage à :
4.1. Tenir un ou des registres de tous les brevets et visas de capitaine et d'officier et, selon le cas, de matelot qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées ; et 4.2. Fournir des renseignements sur l'état desdits brevets, visas et dispenses aux autres Parties et les compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets produits par des gens de mer afin de les faire reconnaître en vertu de la règle I/10 ou d'obtenir un emploi à bord d'un navire.
Règle I/10
Reconnaissance des brevets
1. Chaque administration doit s'assurer que les dispositions de la présente règle sont observées avant de reconnaître, en le visant conformément au paragraphe 5 de la règle I/2, un brevet délivré par une autre Partie ou sous son autorité à un capitaine, un officier ou un opérateur des radiocommunications et que :
1.1. L'administration a confirmé, par le biais de toutes les mesures nécessaires qui peuvent comprendre une inspection des installations et procédures, que les prescriptions relatives aux normes de compétence, à la délivrance de brevets et de visas et à la tenue de registres sont pleinement observées ; et 1.2. La Partie intéressée s'est engagée à notifier promptement toutes modifications importantes apportées aux dispositions prévues pour la formation et la délivrance des brevets en application de la convention.
2. Des mesures doivent être prévues pour s'assurer que les gens de mer qui présentent des brevets délivrés en vertu des dispositions de la règle II/2,
III/2 ou III/3, ou en vertu de la règle VII/1 au niveau de direction, tel que défini dans le code STCW, pour les faire reconnaître ont des connaissances appropriées de la législation maritime de l'administration se rapportant aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer.
3. Les renseignements fournis et les mesures arrêtées en vertu de la présente règle doivent être communiqués au secrétaire général conformément aux prescritions de la règle I/7.
4. Les brevets délivrés par un Etat non Partie ou sous son autorité ne doivent pas être reconnus.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de la règle I/2, une administration peut, si les circonstances l'exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire autorisé à battre son pavillon dans une capacité autre que celle d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et valide qu'une autre Partie a délivré et visé de la manière prescrite pour le service à bord de ses navires mais qui n'a pas encore été visé en vue de le rendre approprié pour le service à bord des navires autorisés à battre le pavillon de l'administration. Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise à l'administration doit pouvoir être fourni.
6. Les brevets et les visas délivrés par une administration en vertu des dispositions de la présente règle pour reconnaître un brevet ou pour attester la reconnaissance d'un brevet délivré par une autre Partie ne doivent pas étre utilisés pour solliciter à nouveau la reconnaissance de brevets auprès d'une autre administration.
Règle I/11
Revalidation des brevets et certificats
1. Tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un brevet ou d'un certificat délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de la convention autre que le chapitre VI et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, être tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, de :
1.1. Satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par la règle I/9 ;
et 1.2. Prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW.
2. Tout capitaine, tout officier ou tout opérateur des radiocommunications doit, pour continuer de servie en mer à bord de navires pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l'échelle internationale, suivre avec succès la formation pertinente approuvée.
3. Chaque Partie doit comparer les normes de compétence qu'elle exigeait des candidats aux brevets délivrés avant le 1er février 2002 à celles qui sont spécifiées dans la partie A du code STCW pour l'obtention du brevet approprié et déterminer s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces brevets reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.
4. La Partie doit, en consultation avec les intéressés, assurer ou encourager la mise au point d'un ensemble de cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, tels que prévus dans la section A-I/11 du code STCW.
5. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque administration doit faire en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon.
Règle I/12
Utilisation de simulateurs
1. Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12, ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant tout brevet pertinent, doivent être observées pour ce qui est :
1.1. De toute la formation obligatoire sur simulateur ;
1.2. De toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur ; et 1.3. De toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW.
2. Les simulateurs installés ou mis en service avant le 1er février 2002 peuvent être dispensés de satisfaire pleinement aux normes de fonctionnement mentionnées au paragraphe 1, à la discrétion de la Partie intéressée.
Règle I/13
Déroulement des essais
1. Les présentes règles n'empêchent pas une administration de permettre aux navires autorisés à battre son pavillon de participer à des essais.
2. Aux fins de la présente règle, le terme « essai » désigne une expérience ou une série d'expériences, exécutée sur une période limitée et pouvant impliquer l'utilisation de systèmes automatisés ou intégrés, qui vise à évaluer d'autres méthodes possibles pour exécuter des tâches particulières ou pour satisfaire à des arrangements particuliers prescrits par la présente Convention, lesquelles offriraient au moins le même degré de sécurité et de prévention de la pollution que ce qui est prévu par les présentes règles.
3. L'administration autorisant des navires à participer à des essais doit veiller à ce qu'ils soient effectués d'une manière assurant au moins le même degré de sécurité et de prévention de la pollution que ce qui est prévu par les présentes règles. Ces essais doivent être effectués conformément aux directives adoptées par l'organisation.
4. Les caractéristiques de ces essais doivent être communiquées à l'organisation dès que possible mais pas moins de six mois avant la date à laquelle ces essais doivent commencer. L'organisation diffuse ces caractéristiques à toutes les Parties.
5. Les résultats des essais autorisés en vertu du paragraphe 1 et les recommandations que peut formuler l'administration au vu de ces résultats doivent être communiqués à l'organisation qui diffuse ces résultats et recommandations à toutes les Parties.
6. Toute Partie qui a une objection contre des essais particuliers autorisés conformément à la présente règle devrait communiquer cette objection à l'organisation dès que possible. L'organisation communique les détails de cette objection à toutes les Parties.
7. Une administration qui a autorisé un essai doit respecter les objections reçues d'autres Parties concernant cet essai, en demandant aux navires autorisés à battre son pavillon de ne pas procéder à l'essai alors qu'ils naviguent dans les eaux d'un Etat côtier qui a communiqué son objection à l'organisation.
8. Une administration qui conclut, à la suite d'un essai, qu'un système particulier offrira au moins le même degré de sécurité et de prévention de la pollution que ce qui est prévu dans les présentes règles peut autoriser les navires battant son pavillon à continuer d'utiliser un tel système indéfiniment, sous réserve que les conditions ci-après soient remplies :
8.1. Après avoir soumis les résultats de l'essai conformément au paragraphe 5, l'administration doit communiquer les détails de cette autorisation, en identifiant spécifiquement les navires pouvant bénéficier de l'autorisation, à l'organisation qui diffuse ces renseignements à toutes les Parties ;
8.2. Tout système dont l'utilisation a été autorisée en vertu du présent paragraphe doit être exploité conformément aux directives élaborées par l'organisation, de la même façon qu'au cours d'un essai ;
8.3. L'exploitation d'un tel système doit respecter toutes les objections reçues d'autres Parties conformément au paragraphe 7, dans la mesure où ces objections n'ont pas été retirées ; et 8.4. Un système dont l'exploitation a été autorisée en vertu du présent paragraphe ne peut être utilisé que jusqu'à ce que le Comité de la sécurité maritime ait déterminé s'il y a lieu ou non de modifier la Convention et,
dans l'affirmative, si l'exploitation du système devrait être suspendue ou continuer à être autorisée avant l'entrée en vigueur de l'amendement.
9. A la demande d'une Partie, le comité de la sécurité maritime fixe la date à laquelle il examine les résultats de l'essai et prend les décisions appropriées.
Règle I/14
Responsabilités des compagnies
1. Chaque administration doit, conformément aux dispositions de la section A-I/14, tenir les compagnies responsables de l'affectation de gens de mer à un service à bord de leurs navires conformément aux dispositions de la présente Convention et elle doit exiger que chaque compagnie s'assure que :
1.1. Tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires sont titulaires d'un brevet approprié conformément aux dispositions de la convention et tel que prévu par l'administration ;
1.2. Ses navires sont dotés d'effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables de l'administration concernant les effectifs de sécurité ;
1.3. Les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles, et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées ;
1.4. Les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence ; et 1.5. Les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en cas d'urgence et dans l'exercice des fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution.
Règle I/15
Dispositions transitoires
1. Jusqu'au 1er février 2002, une Partie peut continuer à délivrer,
reconnaître et viser des brevets conformément aux dispositions de la présente Convention qui s'appliquaient immédiatement avant le 1er février 1997 dans le cas de gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er août 1998.
2. Jusqu'au 1er février 2002, une Partie peut continuer à renouveler et à revalider des brevets et des visas conformément aux dispositions de la présente Convention qui s'appliquaient immédiatement avant le 1er février 1997.
3. Lorsque, en application de la règle I/11, une Partie procède à la redélivrance ou proroge la validité de brevets qu'elle avait délivrés à l'origine en vertu des dispositions de la convention qui s'appliquaient immédiatement avant le 1er février 1997, elle peut, à sa discrétion,
remplacer les limites de jauge indiquées sur les certificats d'origine comme suit :
3.1. Les mots : « d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux » peuvent être remplacés par « d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
» et 3.2. Les mots : « d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 tonneaux » peuvent être remplacés par « d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 ».
Chapitre II
Capitaine et service « Pont »
Règle II/1
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
1. Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit :
2.1. Avoir dix-huit ans au moins ;
2.2. Avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée d'un an au moins dans le cadre d'un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé ou, sinon, avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de trois ans au moins ;
2.3. Avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d'un officier qualifié ;
2.4. Satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV pour l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommnications ; et 2.5. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A/II-1 du code STCW.
Règle II/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
Capitaine et second de navires
d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000
1. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doit être titulaire d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit :
2.1. Satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et avoir accompli en cette qualité un service en mer approuvé d'une durée :
2.1.1. De douze mois au moins pour le brevet de second ; et 2.1.2. De trente-six mois au moins pour le brevet de capitaine ; toutefois,
cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué en tant que second un service en mer d'une durée de douze mois au moins ; et 2.2. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.
Capitaine et second de navires
d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000
3. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000 doit être titulaire d'un brevet approprié.
4. Tout candidat à un brevet doit :
4.1. Pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute ou supérieure à 500 ;
4.2. Pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et avoir accompli, en cette qualité, un service en mer approuvé d'une durée de trente-six mois au moins ; toutefois, cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué en tant que second un service en mer d'une durée de douze mois au moins ; et 4.3. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds de navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.
Règle II/3
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 500
Navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral
1. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.
2. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié pour servir en tant que capitaine à bord des navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.
Navires effectuant des voyages à proximité du littoral
Officier chargé du quart à la passerelle
3. Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié.
4. Tout candidat au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit :
4.1. Avoir dix-huit ans au moins ;
4.2. Avoir accompli :
4.2.1. Une formation spéciale comportant un service en mer approprié d'une durée adéquate, tel que prescrit par l'administration ; ou 4.2.2. Un service en mer approuvé d'une durée de trois ans au moins, en tant que membre du service Pont ; et 4.3. Satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV pour l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications ; et 4.4. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.
Capitaine
5. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié.
6. Tout candidat au brevet de capitaine d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit :
6.1. Avoir vingt ans au moins ;
6.2. Avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle ; et 6.3. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines de navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.
7. Exemptions :
L'administration, si elle juge que les dimensions d'un navire et les conditions du voyage sont telles que l'application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et l'officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un tel navire ou d'une telle catégorie de navires, de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux.
Règle II/4
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle
1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle à bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent lors du quart de fonctions non spécialisées, doit être dûment breveté pour accomplir ces fonctions.
2. Tout candidat à un brevet doit :
2.1. Avoir seize ans au moins ;
2.2. Avoir accompli :
2.2.1. Un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins ; ou 2.2.2. Une formation spéciale soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de deux mois au moins ; et 2.3. Satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du code STCW.
3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des alinéas 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l'exécution de tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un matelot qualifié.
4. La Partie peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service Pont pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de cette Partie.
Chapitre III
Service « Machine »
Règle III/1
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart Machine dans une chambre des machines gardée ou d'officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel
1. Tout officier chargé du quart Machine dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW doit être titulaire d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit :
2.1. Avoir dix-huit ans au moins ;
2.2. Avoir servi en mer pendant au moins six mois dans le service Machine conformément à la section A-III/1 du code STCW ; et 2.3. Avoir suivi pendant au moins trente mois un enseignement et une formation approuvés comportant une formation à bord qui soit consignée dans un registre de formation approuvé et satisfaisant aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW.
Règle III/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien et de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW
1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW doit être titulaire d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit :
2.1. Satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart Machine et :
2.1.1. Pour le brevet de second mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins, en tant qu'officier mécanicien adjoint ou officier mécanicien ;
2.1.2. Pour le brevet de chef mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de trente-six mois au moins, dont douze mois au moins en tant qu'officier mécanicien exerçant des responsabilités avec les qualifications requises pour servir en tant que second mécanicien ; et 2.2. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du code STCW.
Règle III/3
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien et de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 kW et 3 000 kW
1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 kW et 3 000 kW doit être titulaire d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit :
2.1. Satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart Machine et :
2.1.1. Pour le brevet de second mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins, en tant qu'officier mécanicien adjoint ou officier mécanicien ;
2.1.2. Pour le brevet de chef mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de vingt-quatre mois au moins, dont douze mois au moins avec les qualifications requises pour servir en tant que second mécanicien ; et 2.2. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du code STCW.
3. Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à 3 000 kW, à condition qu'il puisse justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien exerçant des responsabilités et que son brevet soit visé en conséquence.
Règle III/4
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel
1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent de fonctions non spécialisées doit être dûment breveté pour accomplir ces fonctions.
2. Tout candidat à un brevet doit :
2.1. Avoir seize ans au moins ;
2.2. Avoir accompli :
2.2.1. Un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins ; ou 2.2.2. Une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de deux mois au moins ; et 2.3. Satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du code STCW.
3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des alinéas 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart dans la machine et comprendre l'exécution de tâches sous la supervision directe d'un officier mécanicien qualifié ou d'un matelot qualifié.
4. La Partie peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service « Machine » pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de cette Partie.
Chapitre IV
Radiocommunications et personnel chargé
des radiocommunications
Note explicative
Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telles que modifiée. Les dispositions relatives à l'entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et dans les directives adoptées par l'organisation.
Règle IV/1
Application
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au personnel chargé des radiocommunications à bord des navires exploités dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.
2. Jusqu'au 1er février 1999, le personnel chargé des radiocommunications à bord d'un navire satisfaisant aux dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur immédiatement avant le 1er février 1992 doit satisfaire aux dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets de veille en vigueur avant le 1er décembre 1992.
3. Le personnel chargé des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas obligés de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la Convention SOLAS relatives au SMDSM n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Le personnel chargé des radiocommunications à bord de ces navires est néanmoins tenu de satisfaire au règlement des radiocommunications. L'administration doit s'assurer que les certificats appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ce personnel ou reconnus en ce qui les concerne.
Règle IV/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM
1. Toute personne chargée des radiocommunications ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d'un certificat approprié ayant trait au SMDSM,
délivré ou reconnu par l'administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.
2. En outre, tout candidat à un certificat en vertu de la présente règle,
appelé à servir à bord d'un navire qui est tenu d'être muni, en vertu de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, d'une installation radioélectrique doit :
2.1. Avoir dix-huit ans au moins ; et 2.2. Avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW.
Chapitre V
Formation spéciale requise pour le personnel
de certains types de navires
Règle V/1
Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes
1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques en ce qui concerne la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes doivent avoir suivi à terre un cours approuvé de lutte contre l'incendie en sus de la formation prescrite à la règle VI/1 et :
1.1. Avoir accompli un service en mer approuvé de trois mois au moins à bord d'un navire-citerne afin d'acquérir une connaissance adéquate des pratiques opérationnelles sûres ; ou 1.2. Avoir suivi un cours approuvé de familiarisation avec les navires-citernes portant au moins sur les domaines énumérés pour ce cours dans la section A-V/1 du code STCW,
toutefois, l'administration peut accepter une période de service en mer supervisé, inférieure à ce qui est prescrit à l'alinéa 1, à condition que :
1.3. La durée de la période ainsi acceptée ne soit pas inférieure à un mois ; 1.4. Le navire-citerne ait une jauge brute inférieure à 3 000 ;
1.5. La durée de chaque voyage qu'effectue le navire-citerne pendant la période ne dépasse pas soixante-douze heures ; et 1.6. Les caractéristiques d'exploitation du navire-citerne et le nombre de voyages et d'opérations de chargement et de déchargement effectués pendant la période, permettent d'acquérir le même niveau de connaissances et d'expérience.
2. Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds mécaniciens, ainsi que toutes les personnes qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et des précautions à prendre pendant le transfert ou la manutention des cargaisons, doivent, en plus des prescriptions des alinéas 1.1 ou 1.2 :
2.1. Avoir acquis une expérience se rapportant aux tâches qu'ils doivent assumer sur le type de navire-citerne à bord duquel ils servent ; et 2.2. Avoir suivi un programme approuvé de formation spécialisée portant au moins sur les domaines énumérés dans la section A-V/1 du code STCW, qui se rapportent aux tâches qu'ils doivent assumer sur le pétrolier, navire-citerne pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés à bord duquel ils servent.
3. Pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'une Partie, on peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de l'alinéa 2.2 s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, à bord du type de navire-citerne en question pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années précédentes.
4. Les administrations doivent veiller à ce qu'un certificat approprié soit délivré aux capitaines et aux officiers qui possèdent les qualifications prescrites au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, ou à ce qu'un brevet ou certificat existant soit dûment visé. Tout matelot qui a les qualifications prescrites doit être titulaire d'un certificat pertinent.
Règle V/2
Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et des autres membres du personnel des navires rouliers à passagers
1. La présente règle s'applique aux capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les administrations décident si ces prescriptions doivent s'appliquer au personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages nationaux.
2. Avant d'être affectés à des tâches à bord d'un navire roulier à passagers, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux paragraphes 4 à 8 ci-dessous qui correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.
3. Les gens de mer qui sont tenus d'avoir reçu la formation prescrite aux paragraphes 4, 7 et 8 ci-dessous doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances.
4. Les capitaines, officiers et autres membres du personnel désignés, sur le rôle d'appel, pour aider les passagers dans des situations d'urgence à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation à l'encadrement des passagers spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW.
5. Les capitaines, officiers et autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités spécifiques sont confiées à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation de familiarisation spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW.
6. Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux réservés aux passagers à bord de navires rouliers à passagers doit avoir suivi la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW.
7. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne désignée comme étant directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2 du code STCW.
8. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne responsable de la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, telle que spécifiée au paragraphe 5 de la section A-V/2 du code STCW.
9. Les administrations doivent veiller à ce qu'un document attestant la formation reçue soit délivré à toute personne qui possède les qualifications requises en vertu de la présente règle.
Chapitre VI
Fonctions relatives aux situations d'urgence, à la prévention des accidents du travail, aux soins médicaux et à la survie
Règle VI/1
Prescriptions minimales obligatoires pour la familiarisation et la formation et l'enseignement de base en matière de sécurité pour tous les gens de mer
Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou un enseignement de base en matière de sécurité conformément à la section A-VI/1 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.
Règle VI/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides
1. Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides doit :
1.1. Avoir dix-huit ans au moins ;
1.2. Avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de six mois au moins ; et 1.3. Satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2 du code STCW.
2. Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides doit :
2.1. Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides ;
2.2. Avoir suivi un cours de formation approuvé ; et 2.3. Satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides spécifiée aux paragraphes 5 à 8 de la section A-VI/2 du code STCW.
Règle VI/3
Prescriptions minimales obligatoires pour la formation
aux techniques avancées de lutte contre l'incendie
1. Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre l'incendie doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux techniques de lutte contre l'incendie qui mette notamment l'accent sur l'organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions de la section A-VI/3 du code STCW et ils doivent satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée.
2. Si la formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie n'est pas incluse dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie.
Règle VI/4
Prescriptions minimales obligatoires en matière
de soins médicaux d'urgence et de soins médicaux
1. Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d'urgence à bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux d'urgence aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW.
2. Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux aux paragraphes 4 à 6 de la section A-VI/4 du code STCW.
3. Si la formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux n'est pas incluse dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux.
Chapitre VII
Autres brevets
Règle VII/1
Délivrance d'autres brevets
1. Nonobstant les presriptions relatives à la délivrance des brevets qui sont énoncées aux chapitres II et III de la présente annexe, les Parties peuvent choisir de délivrer ou d'autoriser que soient délivrés des brevets autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que soient réunies les conditions suivantes :
1.1. Les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont mentionnés sur les brevets et les visas doivent être choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1,
A-III/2, A-III/3, A-III/4 et A-IV/2 du code STCW et doivent leur être indentiques ;
1.2. Les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence prescrites dans les sections pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 de ce code pour les fonctions et niveaux mentionnés sur les brevets et les visas ;
1.3. Les candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé,
approprié pour l'exécution des fonctions et pour les niveaux mentionnés sur le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à la durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III de la présente annexe. Toutefois, la durée minimale du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la section A-VII/2 du code STCW ;
1.4. Les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV pour l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications ; et 1.5. Les brevets doivent être délivrés conformément aux prescriptions de la règle I/9 et aux dispositions du chapitre VII du code STCW.
2. Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans que la Partie ait communiqué à l'organisation les renseignements visés à l'article IV et à la règle I/7.
Règle VII/2
Délivrance de brevets aux gens de mer
1. Tous les gens de mer qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiés dans les tableaux A-II/1, A-II/2, A-II/3 ou A-II/4 du chapitre II ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2 ou A-III/4 du chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV du code STCW doivent être titulaires d'un brevet approprié.
Règle VII/3
Principes régissant la délivrance d'autres brevets
1. Toute Partie qui choisit de délivrer ou d'autoriser la délivrance d'autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés :
1.1. Un système de délivrance d'autres brevets ne doit être mis en oeuvre que s'il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont assurés par les autres chapitres ; et 1.2. Les dispositions prises pour la délivrance d'autres brevets en vertu du présent chapitre doivent prévoir l'interchangeabilité de ces brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres.
2. Le principe de l'interchangeabilité des brevets visés au paragraphe 1 doit garantir que :
2.1. Les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre VII peuvent servir à bord de navires dont l'organisation de bord est soit de type classique, soit d'un autre type ; et 2.2. Les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord particulière d'une façon qui porte atteinte à l'exercice de leurs aptitudes ailleurs.
3. Pour la délivrance de tout brevet en vertu des dispositions du présent chapitre, les principes suivants doivent être pris en compte :
3.1. La délivrance d'autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour :
3.1.1. Réduire le nombre de membres de l'équipage à bord ;
3.1.2. Abaisser l'intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles des gens de mer ; ou 3.1.3. Justifier l'attribution des tâches combinées des officiers chargés du quart à la machine et à la passerelle à un seul et même titulaire de brevet pendant un quart déterminé quel qu'il soit ; et 3.2. La personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme étant le capitaine ; la mise en oeuvre d'un système de délivrance d'autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l'autorité légales du capitaine et des autres personnes.
4. Les principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle ont pour objet de garantir le maintien de la compétence des officiers de pont et des officiers mécaniciens.
Chapitre VIII
Veille
Règle VIII/1
Aptitude au service
Chaque administration doit, en vue d'empêcher la fatigue :
1. Etablir et faire appliquer des périodes de repos en ce qui concerne le personnel chargé du quart ; et 2. Exiger que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l'efficacité de tous les membres du personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.
Règle VIII/2
Organisation de la veille et principes à observer
1. Les administrations doivent appeler l'attention des compagnies, des capitaines, des chefs mécaniciens et de tout le personnel de quart sur les prescriptions, les principes et les recommandations figurant dans le code STCW qui doivent être observés pour assurer qu'un quart ou des quarts permanents, appropriés compte tenu des circonstances et conditions régnantes, sont continuellement tenus en toute sécurité à bord de tous les navires de mer.
2. Les administrations doivent exiger que le capitaine de tout navire veille à ce que le quart ou les quarts soient organisés de manière à pouvoir être tenus en toute sécurité, compte tenu des circonstances et conditions régnantes et que sous son autorité générale :
2.1. Les officiers chargés du quart à la passerelle soient responsables de la sécurité de la navigation du navire pendant leur période de service lors de laquelle ils doivent être physiquement présents en tout temps, sur la passerelle de navigation ou à un endroit qui y est directement relié, tel que la chambre des cartes ou le poste de commande de la passerelle ;
2.2. Les opérateurs des radiocommunications soient responsables du maintien d'une veille radioélectrique permanente sur les fréquences appropriées pendant leur période de service ;
2.3. Les officiers chargés du quart machine, tel que défini dans le code STCW, sous l'autorité du chef mécanicien, soient immédiatement disponibles et prêts à se rendre dans les locaux de machines et, s'il le faut, soient physiquement présents dans ces locaux pendant les périodes où ils exercent cette responsabilité ; et 2.4. Un service de garde ou des services de garde appropriés et efficaces soient assurés en tout temps à des fins de sécurité, pendant que le navire est au mouillage ou amarré et, si le navire transporte une cargaison dangereuse, il soit pleinement tenu compte, lors de l'organisation de ce service de garde ou de ces services de garde, de la nature, de la quantité,
de l'emballage et de l'arrimage de la cargaison dangereuse, ainsi que de toutes conditions particulières régnant à bord, à flot ou à terre.
CODE DE FORMATION DES GENS DE MER, DE DELIVRANCE
DES BREVETS ET DE VEILLE
Résolution 2 adoptée par la conférence des Parties
La conférence,
Ayant adopté la résolution 1 portant adoption des amendements de 1995 à l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW de 1978) ;
Reconnaissant qu'il importe d'établir des normes de compétence obligatoires détaillées et autres dispositions obligatoires nécessaires pour veiller à ce que tous les gens de mer soient convenablement formés, aient suffisamment d'expérience et possèdent les qualifications et compétences voulues pour s'acquitter de leurs tâches de manière à assurer la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et la protection du milieu marin ;
Reconnaissant également qu'il est nécessaire de pouvoir modifier en temps voulu lesdites normes et dispositions obligatoires afin de tenir compte comme il se doit de l'évolution des techniques, des opérations, des pratiques et des procédures maritimes ;
Rappelant qu'un pourcentage important des accidents de mer et des événements de pollution est imputable à l'erreur humaine ;
Sachant qu'un moyen efficace de réduire les risques associés à l'erreur humaine lors de l'exploitation des navires de mer est de veiller à ce que les normes les plus élevées possible en matière de formation, de délivrance des brevets et de compétence soient maintenues à l'égard des gens de mer qui sont employés à bord de ces navires ;
Désireuse d'assurer et de maintenir les normes les plus élevées possible dans l'intérêt de la sauvegarde de la vie humaine et des biens, en mer et dans les ports, ainsi que de la protection de l'environnement ;
Ayant examiné le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), comprenant une partie A. - Normes obligatoires concernant les dispositions de l'annexe de la Convention STCW de 1978, telle que modifiée, et une partie B. - Recommandations, concernant les dispositions de la convention STCW de 1978, telle que modifiée, qui a été proposé et diffusé à tous les membres de l'organisation et à toutes les Parties à la Convention ;
Notant que le paragraphe 2 de la règle I/1 de l'annexe modifiée de la Convention STCW de 1978 indique que la partie A du code STCW complète les règles annexées à la convention et que toute mention d'une prescription d'une règle renvoie aussi à la section correspondante de la partie A du code CSTW, 1o Adopte :
1. La partie A - Normes obligatoires concernant les dispositions de l'annexe de la Convention STCW de 1978, telle que modifiée -, du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), dont le texte figure à l'annexe 1 de la présente résolution (1) ;
2. La partie B - Recommandations concernant les dispositions de la Convention STCW de 1978, telle que modifiée, et de son annexe -, du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), dont le texte figure à l'annexe 2 de la présente résolution (1) ;
2o Décide :
1. Que les dispositions de la partie A du code STCW entreront en vigueur à l'égard de toute Partie à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, à la même date et de la même façon que les amendements à ladite convention adoptés par la Conférence ;
2. De recommander que les recommandations qui figurent dans la partie B du code STCW soient prises en considération par toutes les Parties à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, à compter de la date d'entrée en vigueur des amendements à ladite convention adoptés par la Conférence ;
3o Invite l'Organisation maritime internationale :
1. A maintenir les dispositions des parties A et B du code STCW à l'étude en consultant, s'il y a lieu, l'Organisation internationale du travail, l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation mondiale de la santé, et à porter tous futurs amendements jugés nécessaires à l'attention du Comité de la sécurité maritime aux fins d'examen et d'adoption, le cas échéant ;
2. A porter la présente résolution et tous futurs amendements qui pourraient être adoptés à l'attention de toutes les Parties à la Convention STCW.
(1) Le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), dont la partie A a valeur obligatoire, peut être consulté auprès des services ci-après du ministère en charge de la marine marchande : Centre d'instruction et de documentation des affaires maritimes (CIDAM), 67, rue Frère, 33081 Bordeaux Cedex, et direction des affaires maritimes et des gens de mer (DAMGM), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris.