Article (Décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'allégement des charges sociales dans la zone franche de Corse en ce qui concerne certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Art. 6. - Le nombre de salariés auxquels l'employeur peut appliquer la réduction prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée au titre de l'accroissement d'effectif mentionné au quatrième alinéa du III dudit article est égal, chaque mois, à la différence entre le nombre de salariés employés sous contrat de travail, ou de marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime, à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois, et l'effectif de référence mentionné audit quatrième alinéa, dans la limite du nombre de salariés visés au premier alinéa dudit III.
Pour les employeurs de marins salariés, l'effectif de référence mentionné au quatrième alinéa du III de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est égal à l'addition :
Pour les personnels non embarqués, de l'effectif déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ;
Pour les personnels embarqués, d'un effectif égal au quotient par 360 du nombre de jours d'embarquement au cours de l'année 1996 des marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime inscrits au rôle d'équipage des navires armés dans un quartier des affaires maritimes de Corse ainsi que, le cas échéant, des navires ayant assuré au moins une liaison à destination de la Corse.