Art. 7. - Les heures encadrées de ce cycle relèvent, pour 40 % au moins, du domaine de l'architecture et, pour 40 % au moins, de celui des savoirs pour l'architecture ci-dessus mentionnés.
Parmi ces enseignements, sont obligatoires et communs à l'ensemble des écoles habilitées les intitulés A 1, A 2, A 3, B 1, B 2, B 3, B 4 mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.
Ce cycle comporte un travail personnel d'études et de recherche donnant lieu à la production d'un mémoire. Ce mémoire peut concerner un projet de fin de cycle. A titre exceptionnel, deux ou trois stagiaires peuvent traiter collectivement un même sujet. Dans ce cas, outre la partie commune, chaque stagiaire doit produire un travail individuel identifiable.