Article (Décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994 (1))
Monsieur le Ministre,
Au cours des négociations qui ont abouti ce jour à la signature de la Convention franco-nigérienne relative à la circulation et au séjour des personnes, il a paru utile de préciser la notion de garantie de rapatriement prévue par l'article 2 pour les séjours de moins de trois mois et de prévoir des assouplissements pour les évacuations sanitaires d'urgence.
Sur le premier point, j'ai l'honneur de vous indiquer que le ressortissant d'un Etat contractant se rendant dans l'autre Etat doit présenter un biller aller-retour, nominatif, incessible et non négociable, d'une validité couvrant la durée du séjour autorisée, ou un certificat établi par une agence de voyage indiquant que le prix du billet de retour a été payé.
S'agissant des malades évacués sanitaires, ceux-ci pourront produire, dans les cas d'urgence, à défaut de la justification de versement au Trésor français d'une caution représentant le montant des frais d'hospitalisation et, s'il y a lieu, d'intervention chirurgicale, une attestation de prise en charge de ces frais délivrée par un organisme public du pays d'origine sous réserve que l'établissement hospitalier ait au préalable donné son accord pour l'admission du malade concerné. Dès que ces conditions sont remplies, le Consulat de France délivre le visa avec diligence.
La présente note et votre réponse constitueront sur ces points l'accord de nos deux Gouvernements, accord qui entrera en vigueur à la même date que la Convention dont il fait partie intégrante.