Article (Décret no 97-867 du 18 septembre 1997 portant publication de l'avenant (ensemble un échange de lettres) à l'accord du 25 juillet 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à La Valette le 8 juillet 1994 (1))
Article 10
Le paragraphe 8 suivant est ajouté au Protocole du 25 juillet 1977 :
« 8. a) Les dispositions de l'Accord et du présent Protocole - autres que les dispositions du présent paragraphe - ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient d'avantages fiscaux particuliers en vertu :
« i) Des lois de l'un ou l'autre Etat contractant désignées dans un
échange de lettres entre les Etats contractants ; ou « ii) De toute législation analogue postérieure à ces lois.
b) Sans préjudice des dispositions du a, les dispositions de l'Accord et du présent Protocole - autres que les dispositions du présent paragraphe - ne s'appliquent pas :
« i) Aux dividendes payés par des personnes visées au a ; ni
« ii) Aux autres éléments de revenu que des entreprises associées au
sens des a ou b de l'article 9 reçoivent ou tirent de personnes visées au a ; ni
« iii) Aux actions, parts ou autres droits dans des personnes visées au
a. ».