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Article (Décret du 29 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes »)

Article (Décret du 29 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes »)

Art. 2. - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

Département des Pyrénées-Orientales

Argelès, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet, Canohès, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Céret, Claira, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, L'Ecluse, Elne, Espira-de-l'Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieu, Montner, Nétiach, Opoul-Périllos, Ortafa, Palau-del-Vidre, Passa, Pia, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-la-Rivière, Planèze, Pollestres, Ponteilla, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Sainte-Colombe, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Aval, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lassaille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saleilles, Salses, Le Soler, Sorède, Tautavel, Torrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-de-la-Rivière, Vingrau, Vivès.

Département de l'Aude

Cascatel, Caves, Fitou, Lapalme, Leucate, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-des-Corbières.

Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 10 mai 1973 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes intéressées.