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Article (Décret du 29 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Grand Roussillon »)

Article (Décret du 29 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Grand Roussillon »)

Art. 5. - L'article 6 du décret du 19 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les vins pour lesquels sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Grand Roussillon" ne pourront être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée. »