Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er (I, 1o) de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 1o Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services judiciaires sous réserve de la compétence du préfet de la région Ile-de-France prévue au II (1o).
« Pour les dépenses suivantes, l'ordonnateur secondaire est le préfet de département siège de la cour d'appel :
« - indemnisation des dommages liés au fonctionnement des services judiciaires, lorsque les crédits y afférents sont gérés par la cour d'appel ;
« - rémunérations des personnels exerçant leur activité dans les juridictions du ressort, pour les cours d'appel dont la liste figure en annexe A ;
« - rémunérations et indemnisations du chômage des agents non titulaires de droit public de l'Etat et frais de déplacement de l'ensemble des personnels des juridictions du ressort, des assesseurs non magistrats, des conseillers prud'hommes et des conciliateurs ; dépenses informatiques et de consultations des banques de données juridiques des juridictions du ressort ; dépens mis à la charge du Trésor public en application des articles 461 à 463 du nouveau code de procédure civile (NCPC) et des articles R. 92 (17o) et R. 93 (10o) du code de procédure pénale (CPP) ; subventions versées aux organismes privés ou publics contribuant au contrôle judiciaire ou à l'aide aux victimes ; subventions versées aux conseils départementaux de l'aide juridique ; subventions versées aux associations de médiation familiale : la liste des ordonnateurs secondaires et des ressorts juridictionnels concernés figure en annexe B.