Article (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)
Art. 7. - La vérification primitive est effectuée :
- soit par application de l'article 18, quatrième alinéa, du décret du 6 mai 1988 susvisé ;
- soit par des organismes spécialisés, indépendants des fabricants, agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie.
Lors de la vérification primitive, il y a lieu d'effectuer notamment les essais d'exactitude prévus au paragraphe 8.3 de la norme XP E 18-017 ci-dessus mentionnée, avec les adaptations nécessaires, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des cycles de mesurage. Toutefois, la décision d'approbation peut adapter cette disposition sans que le nombre de points d'essais soit inférieur à trois.
Pour les thermomètres dont l'échelle de mesure spécifiée s'étend au-delà de l'intervalle de température allant de - 20 oC à + 30 oC, le nombre de points d'essais est précisé par la décision d'approbation de modèle.
La vérification primitive consiste également à s'assurer visuellement de la conformité des thermomètres au modèle approuvé.
Le support et l'emplacement de la marque de vérification primitive sont spécifiés par la décision d'approbation de modèle.
La vérification après réparation ou modification est effectuée dans les mêmes conditions que la vérification primitive.
La vérification primitive ou après réparation ou modification tient lieu de vérification périodique.