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Article (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Article (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Art. 5. - Chaque thermomètre doit être accompagné d'un certificat d'étalonnage délivré à l'occasion des vérifications, conformément à l'accréditation prévue aux articles 10 ou 11, de l'organisme ayant procédé aux vérifications ou du fabricant.
Chaque thermomètre doit être accompagné d'un document dénommé carnet métrologique tenu à la disposition de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) par le détenteur.
Les renseignements suivants doivent être consignés dans le carnet métrologique :
- détenteur du thermomètre ;
- marque, modèle et numéro de série ;
- numéro d'approbation de modèle ;
- numéros d'identification des sondes déconnectables, le cas échéant ;
- dates de vérification primitive ou de vérification après réparation ou modification ;
- dates des vérifications périodiques et observations ;
- organisme ayant procédé à la vérification, à la réparation ou modification ;
- dates et nature des réparations ou modifications ;
- numéro et date du certificat d'étalonnage.