Art. 13. - L'article 12 du décret du 23 décembre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La couverture des risques ou charges de la Caisse de coordination, à l'exclusion de tous frais de fonctionnement qui incombent à la régie, est assurée par une contribution à la charge de la régie assise sur les salaires, pensions, allocations ou rentes viagères dans les conditions définies aux alinéas ci-après.
« Le taux de la contribution assise sur la totalité des salaires soumis à retenue pour pension est fixé à 6,15 %.
« Le taux de la contribution assise, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sur les pensions, allocations ou rentes viagères servies en application des titres I à VI et VIII du règlement des retraites est fixé à 2,50 %.
« Le taux de la contribution assise sur les avantages de retraite servis au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale et sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages est fixé à 2,50 %. »