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Article (Décret no 97-409 du 25 avril 1997 relatif aux contrats d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 97-409 du 25 avril 1997 relatif aux contrats d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Après le 4o de l'article R. 831-1 du code du travail, sont insérés les 5o, 6o et 7o ainsi rédigés :
« 5o Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité.
« 6o Les personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci et qui,
lors de leur départ au service national, répondaient à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée prévue au 1o ci-dessus.
« 7o Les détenus libérés rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. »