Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Art. 38. - Les contractuels du niveau de la catégorie A dont le contrat initial de trois ou de cinq ans est expiré à la date de parution du décret sont placés :
- s'ils avaient bénéficié d'une prolongation de contrat d'un à deux ans, sur un contrat de trois ans renouvelable à partir de la date de fin de leur contrat initial de trois ou de cinq ans initial ;
- s'ils avaient bénéficié antérieurement d'un renouvellement de contrat, sur un contrat de trois ans renouvelable à partir de la date de fin de ce contrat.
L'obligation de mobilité est reportée dans les deux cas avant le troisième renouvellement suivant.
Pour la promotion en groupe 2 des chargés de mission, la durée minimale d'expérience professionnelle extérieure requise est de trois ans pour les agents recrutés avant la date de publication du présent décret.