Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Art. 9. - Dans la limite totale de 8 ans, le classement à l'embauche des contractuels du niveau des catégories B et C prend en compte pour la détermination de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon ;
- la durée du service national actif obligatoire lorsqu'il a été accompli en France ou dans un des pays de l'Union européenne.
- l'expérience professionnelle dans les fonctions publiques et établissements publics et deux tiers de l'expérience professionnelle dans le secteur privé, correspondant à l'emploi exercé ou d'un niveau d'initiative et de technicité comparable.