Article (Arrêté du 10 février 1997 relatif à l'aide de démarrage aux groupements pastoraux et aux associations foncières pastorales)
Art. 1er. - 1o L'aide de démarrage, telle que prévue à l'article R. 343-33 du code rural, est ainsi fixée :
Groupements pastoraux agréés comprenant :
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Associations foncières pastorales :
Pour les associations foncières pastorales d'une superficie au moins égale à 50 hectares, l'aide de démarrage se compose d'une partie fixe d'un montant de 30 000 F destinée à couvrir les frais engagés avant la création de l'association et payable sur justification des dépenses engagées en vue de sa constitution, et d'une partie mobile dont le montant varie selon les superficies que regroupe l'association :
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2o Cette aide est versée dans son intégralité aux groupements ayant fourni la totalité des pièces justificatives à compter de l'agrément (G.P.,
A.F.P.). Le reversement de l'aide sera exigé pour les groupements qui sont dissous durant la période de douze mois qui suit le versement de l'aide.