Article (Décret no 97-170 du 20 février 1997 modifiant l'article R. 211-24 du code des assurances relatif à l'assurance frontière)
Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article R. 211-24 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« La souscription de l'assurance frontière est constatée, moyennant paiement de la prime correspondante, par une attestation délivrée par l'administration des douanes, par le groupement de coassurance "Assurance frontière" ou par toute autre personne habilitée à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. »