Article (Décret no 97-146 du 14 février 1997 relatif aux fonds communs de placement à risques)
Art. 2. - Sont insérés, après l'article 10 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 10-1. - I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
« Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.
« II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies,
ce rachat s'effectue en numéraire. Toutefois, le règlement du fonds peut prévoir qu'à la dissolution de celui-ci le rachat ou le remboursement des parts s'effectue en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation, sous réserve toutefois, dans les fonds qui font l'objet de publicité ou de démarchage, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres.
« Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.
« Lorsque la société de gestion détient des parts du fonds lui conférant des droits particuliers en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, elle ne peut en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.
« La fraction attribuée à la société de gestion prévue au huitième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.
« III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au sixième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire ou en titres cotés si le règlement du fonds le prévoit, d'une fraction des actifs de celui-ci. Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.
« Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.
« Art. 10-2. - La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations. »