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Article (Décret no 97-146 du 14 février 1997 relatif aux fonds communs de placement à risques)

Article (Décret no 97-146 du 14 février 1997 relatif aux fonds communs de placement à risques)

Art. 1er. - L'article 10 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 10. - I. - La fraction minimale d'affectation obligatoire de l'actif d'un fonds commun de placement à risques, définie au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ne peut comprendre que des titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou des titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les valeurs étrangères ne pouvant excéder, pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990, la moitié de cette fraction d'actif.
« Lorsque les titres d'une société détenue par un fonds commun de placement à risques depuis un an au moins sont admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté européenne, ces titres continuent à être comptabilisés avec les titres non cotés pour le calcul de la fraction minimale visée à l'alinéa précédent, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de cotation initiale des titres de la société.
« La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dispose d'un délai de deux ans après chaque période de souscription ou après la cession à titre onéreux d'une partie des actifs mentionnés au premier alinéa du présent article pour respecter la condition d'affectation minimale rappelée au même alinéa.
« II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être constitué :
« - pour 20 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« - pour 15 % au plus sous forme d'avances en compte courant consenties,
pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés dans lequelles le fonds détient au moins 5 % du capital ;
« - pour plus de 5 % en titres d'un même émetteur.
« Lorsque le fonds commun de placement à risques ne fait pas l'objet de publicité ou de démarchage, il dispose d'un délai de deux ans à partir de la date de sa création pour respecter les conditions de pourcentage mentionnées au deuxième tiret ci-dessus.
« La limite fixée au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques pour les catégories de valeurs mobilières mentionnées aux a, b et c de l'article 5 du présent décret.
« III. - Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des parts de S.A.R.L., les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.
« IV. - Lorsque le fonds fait l'objet de publicité ou de démarchage, il ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 10 % de son actif net ni détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote de cet émetteur.
« La société de gestion ne peut, pour le compte de ce fonds, procéder à d'autres opérations que celles d'achat et de vente à terme ou au comptant de ses éléments d'actifs dans les limites fixées au présent décret.

« V. - Lorsque le fonds ne fait pas l'objet de publicité ou de démarchage, la société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« - le montant des engagements correspondant doit être déterminé ;
« - les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds ;
« - la société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant. »