Article (Arrêté du 26 février 1997 autorisant la création à la direction de la sécurité et de la circulation routières d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la correction des épreuves théoriques de l'examen du permis de conduire)
Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans les limites de leurs attributions respectives :
Les agents habilités de l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction de la sécurité et de la circulation routières) ;
a) Pour le résultat du candidat : les délégués à la formation du conducteur, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, les agents habilités des préfectures, le candidat et, seul, l'établissement d'enseignement de la conduite automobile concerné ;
b) Pour les réponses du candidat : les délégués à la formation du conducteur et, seul, le candidat ;
c) Pour la transmission des résultats : les délégués à la formation du conducteur pour l'intégration desdits résultats dans le système de traitement automatisé de données dénommé « Aurige ».