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Article (Décret no 97-315 du 7 avril 1997 relatif à l'allégement de charges sociales dans la zone franche de Corse)

Article (Décret no 97-315 du 7 avril 1997 relatif à l'allégement de charges sociales dans la zone franche de Corse)

Art. 6. - Les limites de cinquante et de trente salariés prévues au IV de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée sont déterminées pour chaque année civile pendant cinq ans à compter de l'année 1997.
Au cours d'une année donnée, l'employeur peut appliquer la réduction prévue au I dudit article 4, à raison d'une fois par salarié et par mois et à partir du 1er janvier de l'année, dans la limite de 600 fois pour les entreprises ou établissements dont l'activité est visée au 1o dudit IV et dans la limite de 360 fois pour ceux dont l'activité est visée au 2o.
Pour l'application du présent article, la déclaration prévue à l'article D. 241-11 du code de la sécurité sociale est complétée par l'indication chaque mois du cumul depuis le 1er janvier du nombre de salariés auxquels la réduction a été appliquée dans l'ensemble des établissements de l'entreprise située en Corse.